lundi 2 septembre 2019

Professions paramédicales : La loi n° 45-13 relative à l'exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle

Le dahir n° 1.19.119 du 9 août 2018 portant promulgation de la loi n° 45-13 relative à l’exercice de professions de rééducation, de réadaptation et de réhabilitation fonctionnelle est publié au bulletin officiel du 26 août 2019
Les professions paramédicales concernées :
Selon article 1 de la nouvelle loi, les professionnels désignés sont : Le kinésithérapeutiquel’opticien lunetier, l’orthoprothésiste, l’audioprothésiste, l’orthoptistel’orthophoniste, le psychomotricien, le pédicure-podologue. Ainsi, toutes ces professions sont considérées après la publication de la loi comme exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle. L’article 2 précise également que toute personne qui en fonction du titre ou diplôme qui l’y habilite dispense des soins et des services visant la prévention et la réduction des conséquences fonctionnelles physiques, cognitives, psychologique et sociales des déficiences des capacités des patients.
La personne exerçant l’une des professions précitées dispense également dans le cadre de son propre rôle des soins physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux et prévenir l’apparition d’une dépendance et de favoriser l’autonomie du patient et promouvoir sa réadaptation et sa réinsertion.
Selon l’article 3, les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation s’exercent, en fonction du diplôme détenu par le professionnel concerné et dans la limite des compétences acquises au cours de la formation de base ou de la qualité de kinésithérapeute, d’opticien-lunetier, de formation continue, d’orthophoniste en audioprothésiste psychomotricien, ou de pédicure podologue, tous désignés sous la loi 45-13 comme étant professionnel.
Ces professionnels exercent, soit sur prescription médicale, soit sous l’encadrement et fa responsabilité d’un médecin, soit de manière indépendante en ce qui concerne les actes qui leur Sont propres
Les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle 
Selon l’article 4 de la loi, les actes des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle sont fixés dans une nomenclature établie par l’administration, après consultation de l’association professionnelle prévue à l’article 38 de la présente loi et du conseil national de l’Ordre national des médecins et qui définit :
a) Les actes propres à chaque profession prévue à l’article 3 de la loi n° 45-13 ;
b) les actes que ces professionnels ne peuvent effectuer que sur prescription d’un médecin ou sous son encadrement.
Le kinésithérapeute
Selon l’article 5, le kinésithérapeute pratique de façon manuelle ou instrumentale des actes réalisés notamment à des fins de rééducation, de réadaptation et d’antalgie, pour rétablir les capacités fonctionnelles perdues, ou prévenir leur altération par les mobilisations tissulaires, le massage médical et la physiothérapie.
L’opticien lunetier
Selon l’article 6, l’opticien lunetier délivre au public des articles d’optiques destinés à corriger ou à protéger la vue.
Préalablement à leur délivrance, il réalise l’adaptation et l’ajustage desdits articles au moyen d’instruments de contrôle nécessaire.
Il délivre les produits d’entretien et de conservation des lunettes et de Lentilles dc contact ainsi que les produits de leur humidification.
Notons que cet article a subi des modifications importantes suite à un duel entre opticiens et médecins ophtalmologues.
L’orthoprothésiste 
Selon l’article 7, l’orthoprothésiste procède à l’appareillage des handicapés physiques.
Cet appareillage comprend la confection et l’adaptation des prothèses et orthèses.
Il participe, en outre, à l’information et à l’éducation des patients sur l’utilisation et l’entretien des prothèses et orthèses.
L’audioprothésiste
Selon l’article 8, l’audioprothésiste procède à 1’appareillage des déficients de l’ouïe.
Cet appareillage comprend l’adaptation, la délivrance, le contrôle d’efficacité immédiate et permanente de la prothèse auditive et l’éducation prothétique du déficient de l’ouïe appareillée.
L’orthoptiste
Selon l’article 9, l’orthoptiste exécute des actes orthoptiques lies à l’exploration, à la rééducation et à la réadaptation de la vision.
L’orthophoniste 
Selon l’article 10, l’orthophoniste exécute des actes de rééducation visant le traitement des anomalies de nature pathologique de la parole et du langage oral ou écrit.
Le Psychomotricien
Selon l’article 11, le psychomotricien exécute des actes de rééducation constituant un traitement des troubles psychomoteurs.
Le Pédicure-podologue
Selon l’article 12, le pédicure-podologue traite les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l’exclusion de toute intervention provoquant l’effusion du sang.
Il peut toutefois, traiter directement les affections consécutives à des problèmes mécaniques.
L’article 13, précise que les professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle s’exercent soit dans le secteur public, au sein des services de 1’Etat et des établissements publics, soit dans le secteur privé à but lucratif ou non lucratif.
Le professionnel exerçant une profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle, quel que soit le secteur dont il relève, est tenu dans l’exercice de sa profession au respect des principes de moralité, de dignité, d’intégrité, d’abnégation et d’éthique professionnelle (article 14).
Il est également tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Cette obligation. Cette obligation s’étend aux étudiants relevant des établissements de formation publics ou privés, préparant à un diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées.
Des sanctions de 5000 dirhams à 20,000 dirhams peines de prison pouvant aller de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 2 ans, selon les cas.
Selon l’article 40, il exerce illégalement, dans le secteur privé, 1’une des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitations fonctionnelles définies par la présente loi :
1. toute personne qui, non munie d’un titre ou diplôme permettant l’exercice de l’une des professions précitées, pratique dans le secteur privé les actes de ladite profession ;
2. toute personne qui, sans l’autorisation visée à l’article 18 de la loi n° 45-13, prend professions. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes poursuivant des études se rapportant auxdites professions, qui accomplissent les actes qui leur sont ordonnés par leurs encadrants, sous la responsabilité de ces derniers ;
3. tout professionnel fonctionnaire qui exerce la profession de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé, en violation des dispositions du 2ème alinéa de l’article 36;
4. tout professionnel qui continue à exercer sa profession après retrait de l’autorisation qui lui été délivrée ;
5. tout professionnel qui reprend l’exercice de sa profession en violation des dispositions du dernier alinéa de l’article 30 et celles de l’article 31 de la loi n° 45-13 ;
6. tout professionnel qui change de mode d’exercice sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 18 de la loi n° 45.13;
7. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui, nommé à un emploi public, ne procède pas à la fermeture de son local professionnel ;
8. tout professionnel qui assure un remplacement, en violation des dispositions de l’article 35 de la loi n° 45-13
9. tout professionnel qui as sure la gérance d’un local professionnel sans en avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 37 ;
10. tout professionnel autorisé à exercer dans le secteur privé qui accomplit des actes professionnels, en infraction aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 45-13
Bon à savoir :
Pour l’exercice des professions de rééducation, de réadaptation ou de réhabilitation fonctionnelle dans le secteur privé
Voir les articles 15,16, 17, 18, 19, 20 et 21
Pour les conditions pour ouvrir un local professionnel sous le forme libérale:
voir les articles 22 et 23
Concernant l’inspection des locaux :
voir les articles 24 et 25
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 1 septembre 2019

L’exequatur selon la loi n° 61-19 (article 430 du code de procédure civile

La loi n° 61-19 modifiant et complétant l’article 430 du code de procédure civile est publiée au bulletin officiel du 26 août 2019
Le dahir n° 1-19-118 du 7 hijja 1440 (9 août 2019) portant promulgation de la loi n° 61-19 complétant l’article 430 du code de procédure est publiée au bulletin officiel n°6807, édition arabe du 26 août 2019.
L’exequatur est lié au droit privé international qui la définit comme une procédure par laquelle une partie demande à une juridiction marocaine de conférer, au Maroc, l’exécution à une décision de justice étrangère.
En application du principe de territorialité, une décision de justice n’a d’effet que dans le pays où elle a été rendue, bien que cette règle connaisse des exceptions. En tout, le régime de droit commun de l’exequatur est concerné par la nouvelle rédaction de l’article 430 (avec l’article 431) qui forment le régime de droit commun de l’exequatur, les deux articles posent les conditions applicables à toutes les décisions rendues par des juridictions étrangères en tenant compte des conditions particulières prévues par les conventions internationales conclues par le Maroc avec des États étrangers.
La nouvelle loi n° 61-19, adoptée le 2 août 2019 par la Chambre des conseillers, vise à permettre aux juridictions du royaume de prononcer des jugements dans un bref délai au profit de la communauté marocaine établie à l’étranger (MRE).
Le nouveau texte accorde au président du Tribunal, ou à un juge délégué, le droit de prononcer l’exéquatur des jugements de mariage ou de divorce dans un délai d’une semaine pour alléger la charge des tribunaux, éviter les audiences multiples et accélérer les procédures au profit des MRE.
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 18 août 2019

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l'année 2019 2020

Une augmentation en juillet 2019 et en juillet 2020
Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture est publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019.
Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :
1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :
Depuis le 1er juillet 2019, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail est fixé à 14,13 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.
Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.
2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) est de 73,22 dirhams.
A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.
3. Quid des travailleurs domestiques (3)
Selon la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
Notons enfin qu’une deuxième augmentation du salaire minimum interviendra au mois de juillet 2020. Ainsi le SMIG sera de 2828,71 dirhams dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales et de 1994,20 dirhams dans le secteur agricole
Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12

lundi 5 août 2019

Dépôt en ligne des états de synthèse (bilan) Maroc

Les sociétés anonymes ont jusqu’à fin août pour déposer leurs états de synthèse et le rapport du commissariat aux comptes (CAC) au Registre du commerce (RC) au niveau des tribunaux.
Depuis deux ans déjà, il est rendu possible d’effectuer le dépôt des états de synthèse (bilan) par voie  électronique, donc, s’il vous est impossible de se déplacer au tribunal pour remplir cette formalité, qui enregistre chaque année, un achalandage important au niveau des registres du commerce, sachez que cette formalité est maintenant dématérialisée !
Alors comment procéder pour remplir cette formalité ?
  • Comment adhérer au service ?
Pour adhérer au service, il est nécessaire de créer un compte sur le portail, l’adhérent doit disposer d’une adresse E-mail valide afin de compléter la procédure d’inscription.
Il vous sera demandé de renseigner les informations personnelles et professionnelles sur le formulaire d’adhésion
Enfin, l’adhérent doit déposer la demande signée et légalisé auprès du tribunal dont il dépend (*). Un Email de confirmation sera envoyé à l’adhérent une fois que son compte aura été activé.
  • Comment déposer les états de synthèse via la plateforme ?
Pour effectuer le dépôt des états de synthèse, l’adhérent doit franchir trois étapes avant de soumettre la demande : La première étape permet à l’utilisateur dans un premier lieu de sélectionner le numéro du  registre  de commerce de l’entreprise déposante (La liste peut contenir plus qu’un élément pour les comptes professionnels), En  deuxième  lieu  l’utilisateur doit  saisir les  informations  relatives  à l’exercice, en remplissant tous les champs l’utilisateur peut passer à l’étape suivante qui consiste à charger les  pièces obligatoires (ne pas dépasser 10 Mo et joindre des fichier en format Pdf ) à fournir pour  la validation  de dépôt  des  états  de synthèse. L’opération d’ajout d’un nouveau fichier commence d’abord par choisir le type de document puis sélectionner le fichier à joindre et enfin appuyer sur ajouter.
Une dernière étape est consacrée à la confirmation des informations avant de soumettre la demande.
  • Bon à savoir :
Selon la loi 17-95 régissant la S.A, il est stipulé que tout fondateur, administrateur, directeur général ou membre du directoire de la SA qui ne procède pas dans les délais égaux soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou d’actes au greffe du tribunal soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la présente loi, est passible de 10.000 à 50.000 DH.
(*) Nous reprochons à la procédure actuelle qu’elle n’est pas 100% dématérialisée avec ce dépôt,
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Le SMIG, SMAG au Maroc pour l'année 2019 2020

Une augmentation en juillet 2020
Le décret n° 2.19.424 (du 26 juin 2019) portant fixation des montants du salaire minimum légal dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture est publié au Bulletin Officiel du 27 juin 2019.
Le SMIG et le SMAG est le salaire horaire le plus bas que les employeurs doivent verser à leurs employés qui travaillent au Maroc. Ainsi ce salaire se représente, selon le secteur d’activité comme suit :
1. Dans le secteur de l’industrie et du commerce (1) :
Depuis le 1er juillet 2019, le salaire minimum légal (SMIG) pour une heure de travail est fixé à 14,13 dirhams pour les professions libérales et les secteurs de l’industrie et du commerce.
Ainsi, la valeur du salaire minimum dans ces secteurs atteindra 2698,83 dirhams.
2. Dans le secteur agricole et forestier (2) :
Dans le secteur agricole et forestier, le salaire minimum (ou le SMAG) est de 73,22 dirhams.
A noter que le décret n° 2.19.424 interdit la suppression ou la réduction de tout avantage en nature accordé aux ouvriers agricoles.
3. Quid des travailleurs domestiques (3)
Selon la loi n° 19-12 relative aux conditions de travail et d’emploi des travailleurs domestiques, le salaire en espèce de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum légal (SMIG) applicable dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales. Selon l’article 19 de la loi n° 19-12, ils ne font pas partie du salaire en espèce, les avantages de nourriture et de logement.
Notons enfin qu’une deuxième augmentation du salaire minimum interviendra au mois de juillet 2020. Ainsi le SMIG sera de2828,71 dirhams dans les secteurs d’industrie, de commerce et de professions libérales et de 1994,20 dirhams dans le secteur agricole
Réf.
(1) Le texte du décret n° 2.19.424, fixant le salaire minimum, est publié dans l’édition générale du B.O du 27 juin 2019
(2) Idem (même texte que le point 1)
(3) Contrairement aux autres secteurs, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques est fixé par la loi n° 19-12
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

Travail domestique au Maroc : La couverture sociale de la CNSS

Les employeurs des travailleurs domestiques doivent se conformer à la mesure de couverture sociale au plus tard le 3 juin 2020
La couverture sociale des travailleuses et travailleurs domestiques (de maison) est entrée en vigueur depuis le 3 juin 2019 suite à la publication du décret n° 2-18-686 (30 mai 2019)
Toutefois, selon l’article 10 du décret, l’application effective de cette mesure interviendra le 3 juin 2020, date butoir fixée par le décret aux employeurs pour se conformer à la mesure de couverture sociale.
  • Qui sont les travailleurs visés par le décret n° 2-18-686 ?

Les appellations « bonne», « femme de ménage» ou « employé de maison » seraient analogues à la définition du travailleur ou travailleuse domestique contenue dans loi n° 19-12. Selon cette définition, les concierges des immeubles d’habitation et gardiens de maison travaillant pour le compte des sociétés de gardiennage sont exclus de l’application du décret n ° 2-18-686 (30 mai 2019) relatif à la couverture sociale des travailleurs domestique. Donc, seuls les travailleurs domestiques visés par la loi n° 19-12 qui sont concernés.

  • Que comprend la couverture sociale des employés de maison :
Dès l’adhésion de l’employé, il bénéficiera du régime de couverture maladie dit (AMO), de la retraite lorsque les conditions sont rencontrées, les allocations familiales, l’indemnité pour perte d’emploi (pour savoir plus sur l’IPE Cliquez ici), les indemnités journalières de maladie et le congé de maternité.
  • Et si un employeur ne veut pas se soumettre à la loi !
Selon l’article 7 du décret, si la CNSS découvre qu’un employeur n’est pas affilié ou qu’un employé n’est pas immatriculé, celle-ci adresse un avertissement à l’employeur par courrier.
Suite à la réception du courrier de la CNSS, l’employeur doit régulariser sa situation dans un délai de un mois. En cas de non régularisation, la CNSS procèdera alors automatiquement à son affiliation et/ou à l’immatriculation de son personnel.
  • Le délai d’affiliation et/ou d’immatriculation pour l’employé et l’employeur
Selon l’article 3 du décret, l’employeur dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail, pour déposer auprès de la CNSS son dossier d’affiliation et d’immatriculation de son personnel.
– Le dossier doit comporter les documents suivants :
– Déclaration d’adhésion à la CNSS de l’employeur,
– Attestation d’identifiant bancaire de l’employeur (RIB),
– Copie conforme de la Carte d’identité de l’employeur ou de son équivalent (carte de séjour…)
– Copie conforme du contrat de travail,
– Demande d’immatriculation à la CNSS de chaque employé de maison,
– Copie conforme de la CIN ou de son équivalent de chaque employé, ou copie de l’acte de naissance.
– L’attestation d’identifiant bancaire de chaque employé(e), le cas échéant.
  • Les obligations de l’employeur en cas de modification de l’un des clauses du contrat ou son expiration :
Selon l’article 5 du décret, l’employeur doit informer la CNSS, par tous les moyens possibles, dans un délai de 1 mois, de toute modification de l’adresse de travail de l’employé, de la date d’expiration du contrat à durée déterminée ou du montant de la rémunération de l’employé avec présentation d’un document prouvant le montant de la nouvelle rémunération.
  • Les obligations de l’employé :
Selon l’article 6 du décret, l’employé doit informer la CNSS, par tous les moyens possibles, dans un délai de 1 mois, de :
-Toute modification de son adresse d’habitation, de sa situation matrimoniale, ou du changement touchant son numéro de compte bancaire,
  • Quid de la charge salariale ?
Selon l’article 8 du décret, les cotisations dues à la CNSS sont calculées conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur sur la base du salaire (voir notre post)et de la durée de travail définis dans le contrat.
En cas de modification du montant du salaire, les cotisations sont calculées sur la base du dernier salaire déclaré par l’employeur.
– Réf.
Décret d’application n° 2-17-355 de la loi n° 19-12
Décret d’application n° 2-18-686 de la loi n° 19-12
Blog de Droit Marocain
Simplifiez-vous la veille

dimanche 4 août 2019

Le certificat négatif : Ce que vous devez savoir

À partir de mardi 6 août, les formulaires relatifs aux demandes de noms commerciaux permettront aux demandeurs de proposer trois dénominations de leur choix, indique l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. 

Ces noms feront ensuite l’objet d’examens selon l’ordre de préférence indiqué, précise l’OMPIC. A noter que ce changement intervient à la suite des demandes des utilisateurs.

  • Bon à savoir :

– Le certificat négatif est régi par les dispositions du code de commerce. Il s’agit d’une attestation administrative délivrée par le registre central du commerce et tenu par l’OMPIC.

– Le certificat négatif constitue le premier acte nécessaire pour la création d’une entreprise.

– Il est à rappeler que pour simplifier la procédure de délivrance du certificat négatif, plusieurs outils sont mis à la disposition du public:

–  Les moteurs de recherche accessibles gratuitement et permettant d’effectuer des recherches

d’antériorité et de similarité dans les bases de données de l’OMPIC : www.ompic.ma, www.directinfo.ma

– Le certificat négatif peut être récupéré à partir de l’application mobile      « Directinfo » qui permet également le suivi, en temps réel, de l’état d’avancement de la demande.

Blog de Droit Marocain

Simplifiez-vous la veille