dimanche 5 février 2017

Les Groupes de sociétés : les obligations des contribuables en cas de transfert des biens d'investissement

Le transfert des biens d’investissement entre les membres d’un groupe de sociétés bénéficie depuis le 1er janvier 2017 d’un dispositif dédié à la restructuration des groupes de sociétés et des entreprises.
Le transfert des biens d’investissement s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe. 
Ainsi, les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés sans impact sur le résultat fiscal, si ces opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitués à l’initiative d’une société dite société mère qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 95% au moins du capital social desdites sociétés, dans les conditions suivantes:
– les bien d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert.
– les biens d’investissement ne doivent être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ou être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elle ont été transférées.
Tout d’abord, il faut savoir que le transfert d’élément d’actif réalisé entre les entreprises n’interrompe pas la continuité de l’application aux entreprises concernées les avantages fiscaux octroyés avant la date  du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.
Toutefois, en vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement, dans les conditions prévues au Code Général d’Impôt (Article 161-I bis du CGI), l’article 20 bis du CGI précise que la société mère doit :
– Déposer une demande d’option auprès du service local des impôts dans les 3 mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice d’option.
– Accompagner la demande  de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination sociale, l’identifiant fiscal (IF) et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés de groupe.
  • En cas de changement dans la composition du groupe :
La société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de chaque exercice un état mentionnant les nouvelles sociétés ayant intégré le groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.
  • Que faire lorsqu’une société devient membre du groupe ?
Elle doit produire auprès du service local d’impôts, un état faisant ressortir le  groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les trois mois qui suivent la date d’ouverture du premier exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.
  • En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait  d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe:
Dans tous ces cas, il faudrait aviser le service local des impôts dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné.
– L’obligation des sociétés ayant transféré les biens d’investissement:
Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement  doivent produire :
– un état précisant leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert
– La valeur nette comptable et la valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.
– L’obligation des sociétés bénéficiaires du transfert des biens d’investissement:
Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement doivent produire dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable :
– un état précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert,
– la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert
– les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.
  • Réf. Décret n° 2-16-1011 (B.O 6530-bis)
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Les taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaie étrangères au cours de l’année 2016

La Direction Générale des Impôts a publié sur son site web, la note de service annuelle relative au taux de change base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l’année 2016.

Ainsi, les taux de change  moyens à retenir pour la conversion en dirhams des revenus de source étrangère, libellés en monnaie du pays d’origine sont fixés comme suit :

 Monnaie étrangère Conversion
1 Euro 10,782 dirhams
1 Dollar américain 9,817 dirhams
1 Livre sterling (anglaise) 13,215 dirhams

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mercredi 1 février 2017

Le bail commercial : La loi n° 49.16 entre en vigueur

Comme prévu par la loi n° 49.16 régissant le bail commercial, les disposition de la nouvelle loi sont entrées en vigueur depuis le 11 février (2017)
Le dahir du 18 juillet 2016 (13 Chaoual 1437) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal portant application de la loi n° 49.16 est publié au bulletin officiel du 11 août 2016 édition générale n° 6490
L’entrée en vigueur de la nouvelle loi veut dire que les dispositions du dahir du 24 mai 1955 deviennent abrogées. L’abrogation touche également les dispositions de l’article 112 de la loi n° 95.15 formant code de commerce.
  • La déclaration fiscale annuelle est le principal baromètre dans la fixation de l’indemnité sur l’éviction !
Selon l’article 7 de la loi n° 49-16, le calcul de la valeur du fonds de commerce est désormais basé principalement sur les 4 dernières déclarations fiscales.
Les autres éléments à considérer pour déterminer le montant de l’indemnité sont: les frais d’aménagements et travaux réalisés par le locataire et les frais de déménagement.
  • Le-pas-de porte enfin reconnu !
Il s’agit d’un autre élément qui sera pris en considération lors de la fixation de l’indemnité d’éviction. Le dernier alinéa de l’article 7 de la nouvelle loi en fait référence pour la première fois.
Fiscalement, il faut faire la différence entre deux situations de pas-de-porte, selon s’il est versé comme un supplément de loyer ou comme une indemnité d’éviction. Dans le premier cas, doit être déclaré par le propriétaire en tant que revenu foncier. Est assujettie à la Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA).
Quant au locataire, il doit déduire le pas de porte de ses résultats en fonction de la durée du contrat (1/9e par an) à condition que le loyer fixé dans le bail soit anormalement bas. Dans le deuxième cas, le Pas-de Porte aucune imposition ne devra être appliquée car l’indemnité est considérée comme la contrepartie de la dépréciation de la valeur du local.
  • Quid des pharmacies d’officine ?
Selon l’article 61 de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie, les locaux abritant des officines de pharmacie sont régis par les dispositions du dahir du 24 mai 1955 abrogé.
Par conséquent, les nouvelles dispositions de la loi n° 49.16 deviennt applicables aux officines depuis le 11 février (2017) par la force de l’article 1er de la loi qui détermine le champ d’application de la loi.
  • Les exclus du champ d’application de la loi n° 49-16

La nouvelle loi ne s’applique pas à plusieurs contrats comme dispose l’article de 2 de la loi. Ainsi, la liste des contrats exclus du champ d’application de la loi se dressent comme suit :

– Les contrats de bail qui ont pour objet les locaux situés à l’intérieur des Malls qui sont gérés sous une seule enseigne  (Morocco Mall est un cas de figure),

– Les locaux destinés à recevoir des investissements dans le secteur de l’industrie et de l’informatique.

– Les contrats qui ont pour objet les locaux situant dans les zones offshore,

– Les contrats de leasing immobilier.

– Les contrats qui ont pour objet les locaux commerciaux appartenant aux Habous.

– Les baux emphytéotiques.

A noter que le législateur marocain considère certaines professions comme elles n’exercent pas le commerce au sens des dispositions du code de commerce. Ainsi, le contrat de bail concernant les cabinets d’avocat,  médecins et les architectes demeure régi par la loi sur le locatif à usage d’habitation (La loi n° 67-12).
Quelle est la procédure quand le locataire abandonne ou ferme les locaux  loués sans payer le loyer ?
Selon l’article 32 de la loi, lorsque le locataire abandonne les locaux depuis 6 mois et qu’il ne paie plus le loyer, le propriétaire / bailleur peut saisir le Président du Tribunal de Première instance, lequel statue en référé sur l’ouverture du local et sa reprise par le propriétaire.
Toutefois, il est impératif avant de saisir le tribunal de d’envoyer une mise en demeure au locataire  et de dresser un procès-verbal par un huissier de justice qui doit constater la durée de la fermeture ou l’abandon du local.
La rédaction d’un contrat de bail devient obligatoire :
C’est l’article 3 de la loi qui rend obligatoire l’écrit du contrat de bail qui doit être signé par les parties. Le contrat doit avoir une date certaine. Pour donner une date certaine au contrat, il faudrait le soumettre à la formalité d’enregistrement qui donne lieu à la perception d’un impôt dit droit d’enregistrement. Pour plus d’info sur ce point (Cliquez ici).
A noter que le contrat doit dresser également un état des lieux au moment de l’entrée en possession du local.
Pour visualiser le texte de la loi 49-16 tel que publié au B.O Cliquez ici
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